Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - G.D.) publiée le 13/08/1987

M.Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le montant du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, actuellement fixé à 5 000 francs qui, en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, ouvre droit à une majoration de l'Etat. Il lui demande, compte-tenu de l'évolution de la valeur du point d'indice des pensions d'invalidité, si des mesures sont envisagées pour que soit majoré ce plafond dans le cadre de la loi de finances pour 1988.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/11/1987

Réponse. -L'attribution de crédits d'Etat supplémentaires permettant de relever le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants à compter du 1er janvier 1988 sera décidée lors des discussions budgétaires pour 1988. La loi de finances pour 1987 a affecté à cet égard un crédit supplémentaire de 2 600 000 francs, le montant du plafond susvisé a donc été porté à 5 000 francs à compter du 1er janvier 1987, soit une augmentation importante de 7,5 p. 100 par rapport à 1986. Une indexation du plafond majorable sur la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité aurait conduit, pour l'année 1987, à une revalorisation inférieure à celle décidée par le Gouvernement. Ce fondement juridique ne paraît pas, en tout état de cause, cohérent avec la logique d'une rente de vieillesse résultant de l'effort de prévoyance personnel des mutualistes anciens combattants qui bénéficient, par ailleurs, d'une majoration de l'Etat en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

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