Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 15/10/1987

M.Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le problème posé par les délais accordés aux anciens combattants d'Afrique du Nord pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat. Le décret du 28 mars 1977 permet en effet aux anciens combattants d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant de se constituer une retraite mutualiste avec majoration spéciale de l'Etat. Le délai pour se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100 prenant fin au 31 décembre 1987, ces anciens combattants ne pourront bénéficier que d'une participation de l'Etat de 12,50 p. 100 et ce à partir du 1er janvier 1988. N'étant point responsables des délais nécessaires pour l'obtention de la carte d'ancien combattant, ces personnes vont être injustement pénalisées. En effet, contrairement à ce qui peut être avancé, les sociétés mutualistes et plus particulièrement la Caisse nationale de retraite mutualiste de la F.N.A.C.A., n'acceptent pas qu'un ancien combattant se constitue une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100, s'il n'est pas titulaire de la carte du combattant. Ces sociétés exigent donc la production du titre au moment de l'adhésion et non à l'échéance de la rente. Pour ces raisons, il lui demande donc s'il entend prendre toutes mesures afin que le délai soit reporté au 31 décembre 1988.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/11/1987

Réponse. -En application du décret du 28 mars 1977, les anciens combattants d'Afrique du Nord dont la qualité est reconnue ont la possibilité de se constituer une retraite avec majoration spéciale de l'Etat. Cette majoration est accordée au taux plein aux anciens combattants qui ont adhéré entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1986 à une société mutualiste. Ce délai de 10 ans a été prorogé à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 1987 ; une nouvelle prorogation de ce délai doit être écartée, car elle n'aurait d'autre effet que d'accentuer chez les intéressés la tendance à différer une fois encore leur adhésion. S'agissant par ailleurs du retard observé dans la délivrance des cartes de combattant, ce problème doit être réglé par l'instruction donnée aux sociétés mutualistes d'accepter jusqu'au 31 décembre 1987 l'adhésion de toute personne pouvant produire une attestation de demande de carte qui lui aura été délivrée par l'Office national des anciens combattants.

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