Question de M. GIRAUD Michel (Val-de-Marne - RPR) publiée le 29/10/1987

M.Michel Giraud attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les difficultés rencontrées par un membre du personnel de la ville du Perreux concernant son détachement du ministère de la défense. En effet, l'intéressé remplissant les conditions d'accès au grade d'agent principal a été promu à cet emploi, à la ville du Perreux, le 1er janvier 1985, conformément à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat et qui stipule en son article 45 " qu'un agent détaché est soumis aux règles régissant la carrière de son corps de détachement ", termes repris de façon identique par la loi du 26 janvier 1984, article 64, relative à la fonction publique territoriale. L'intéressé, maintenu au rang de commis dans son administration d'origine, bénéficie actuellement d'une rémunération supérieure à celle qui serait la sienne au ministère de la défense. Le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation refuse de maintenir l'intéressé en position de détachement, compte tenu de ce gain de rémunération (6,52 p. 100), en s'appuyant sur le principe que " le détachement d'un agent de l'Etat sur un emploi des collectivités territoriales ne doit s'accompagner d'aucun gain de rémunération ". En conséquence, il lui demande quels sont les textes réglementaires interdisant expressément la possibilité pour un agent détaché de catégorie C de percevoir une rémunération supérieure dans son administration d'accueil à celle qu'il percevrait dans son administration d'origine.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/04/1988

Réponse. -Il n'existe aucun texte réglementaire interdisant expressément la possibilité pour un agent détaché de percevoir dans son administration d'accueil une rémunération supérieure à celle qu'il percevrait dans son corps d'origine. Cependant, conformément à la jurisprudence de la Haute Assemblée, un fonctionnaire ne peut, en règle générale, être détaché que dans un corps ou un emploi de catégorie hiérarchique équivalente, comportant des responsabilités comparables et nécessitant des qualifications professionnelles de même niveau. Dans ces conditions, un surcroît de rémunération ne peut se justifier. En outre, le détachement constitue une possibilité ouverte par le statut général des fonctionnaires qui ne confère à l'agent qui en bénéficie, aucun droit acquis à son renouvellement. Dès lors, l'évolution des conditions de sa rémunération dans l'emploi d'accueil peuvent devenir un élément de refus de détachement ou de renouvellement de cette position auquelpeut être substituée, soit une mise en disponibilité, soit une mesure plaçant l'agent hors cadre. Dans l'une ou l'autre de ces positions, le fonctionnaire qui ne constitue plus d'ancienneté dans son corps d'origine, peut, en compensation, être rémunéré sans contrôle par l'administration ou l'organisme d'accueil.

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