Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 05/11/1987

M.Michel Charasse demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui faire connaître dans quels cas les fonctionnaires territoriaux titulaires peuvent demander l'application de l'article L. 351-12 du code du travail (article 65 de la loi du 30 juillet 1987) dès lors que, lorsque les intéressés perdent leur emploi à la suite de sa suppression, leur rémunération continue à être assurée par le centre de gestion jusqu'à ce qu'ils aient pu être recasés sur un autre poste.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/01/1988

Réponse. -Aux termes des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les fonctionnaires territoriaux dont l'emploi a été supprimé et qui n'ont pu être reclassés au sein de la collectivité dans un emploi correspondant à leur grade sont pris en charge par le centre de gestion dont ils relèvent. Pendant la période de prise en charge, les fonctionnaires reçoivent la rémunération afférente à l'indice détenu dans leur grade. En outre, le centre de gestion leur propose tout emploi correspondant à leur grade. Les fonctionnaires qui ont refusé trois offres fermes d'emploi sont licenciés et perçoivent, lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution, les allocations pour perte d'emploi prévues par l'article L. 351-12 du code du travail. Le système de prise en charge des fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, tel qu'il résulte de ces dispositions, repose sur le principe de séparation du grade et de l'emploi, principe qui sera effectif lors de la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois. En l'attente de l'entrée en vigueur de ces statuts, les fonctionnaires licenciés par suite d'une suppression de poste pour raison économique peuvent bénéficier, s'ils remplissent les conditions requises, des allocations pour perte d'emploi servies en application des dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail.

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