Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 12/11/1987

M.Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application des principes de la décentralisation en ce qui concerne les salles de sport utilisées par les collèges. Il lui fait observer en effet que dans le cas d'un gymnase municipal ne faisant pas partie du collège, les charges de fonctionnement incombent en totalité aux communes alors que les dépenses du collège sont assurées par les départements qui bénéficient d'une dotation de l'Etat. Cette situation paraît anormale dès lors que la gymnastique et les activités sportives font partie des programmes de l'enseignement des collèges et c'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage une adaptation des lois de décentralisation pour régler ce problème et mettre un terme à cette anomalie.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/01/1988

Réponse. -La question posée nécessite de définir, au préalable, la situation juridique des installations sportives utilisées par les collèges, dans le cadre de la décentralisation de l'enseignement public. La circulaire du 22 mars 1985 (publiée au Journal officiel du 4 avril 1985) a précisé les modalités de mise à disposition des biens immeubles et meubles des établissements scolaires du second degré, et notamment des installations sportives utilisées par ces établissements. Deux catégories d'installations sportives sont mises à disposition de la collectivité nouvellement compétente : d'une part, les installations sportives appartenant à l'Etat (ministère de l'éducation nationale ou ministère de l'agriculture) et utilisées par un collège, un lycée ou un établissement d'éducation spéciale ; d'autre part, les installations sportives appartenant à une collectivité locale, intégrées dans un collège, un lycée ou un établissement d'éducation spéciale ou contigües à cet établissement et, dans tous les cas, gérées par lui. Ces installations sportives citées ci-dessus sont à la charge de la collectivité nouvellement compétente ; s'agissant des collèges, elles sont à la charge du département. En revanche, les installations sportives appartenant à une collectivité locale ou à une personne privée, utilisées par un collège, en vertu d'une convention conclue entre l'établissement scolaire et cette collectivité locale ou cette personne privée, continuent d'être utilisées par l'établissement scolaire conformément aux clauses de ladite convention. La procédure de mise à disposition ne s'applique pas à ces installations sportives qui restent à la charge de la collectivité locale propriétaire ou de la personne privée. Ces dernières perçoivent en principe, au titre de l'utilisation par l'établissement scolaire, un loyer imputé sur le budget de l'établissement. Il convient de mentionner que la politique suivie depuis une vingtaine d'années en matière d'installations sportives scolaires était guidée par la volonté d'assurer l'utilisation la plus large possible des équipements réalisés. L'Etat déléguait aux collèges et aux lycées des crédits destinés à faire face aux dépenses de fonctionnement engendrées par l'enseignement de l'éducation physique et sportive, ce qui permettait notamment d'indemniser les propriétaires des installations sportives extérieures utilisées par les élèves. Ces crédits ont été transférés aux collectivités nouvellement compétentes, dans le cadre de la décentralisation de l'enseignement public ; à compter du 1er janvier 1986, les crédits ont été totalement intégrés dans la dotation générale de décentralisation et transférés aux collectivités nouvellement compétentes.

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