Question de M. LAURIOL Marc (Yvelines - RPR) publiée le 12/11/1987

M.Marc Lauriol expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que, lors d'un " apport partiel d'actif " d'une branche complète et autonome d'activité d'une société, l'option pour le régime de l'article 210-B du code général des impôts entraîne l'obligation pour la société apporteuse de conserver pendant cinq ans les titres reçus en rémunération de l'apport. La société apporteuse peut refuser de se placer sous ce régime de faveur et se trouve déliée de l'obligation de conservation. Aussi peut-elle envisager de répartir entre les actionnaires les droits syndicaux reçus de la société bénéficiaire de l'apport dans le délai d'un an prévu à l'article 115-2 du code général des impôts. Selon un avis du Conseil national des impôts (p. 275 du rapport d'octobre 1986), la répartition de ces titres devrait pouvoir bénéficier - sans agrément ministériel - de l'exonération prévue à l'article 115-2 ducode général des impôts. Il lui demande si l'administration fiscale accepte de se ranger à l'avis du Conseil national des impôts et de permettre cette distribution en franchise d'imposition.

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La question est caduque

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