Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 12/11/1987

M.Louis Longequeue appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur certaines modalités d'application du droit de préemption urbain : concernant l'exercice du droit de préemption urbain renforcé, l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme stipule dans son dernier alinéa que la commune peut, par délibération motivée, étendre le droit de préemption urbain aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit, à savoir : a) la vente d'appartements dépendant d'immeubles en copropriété depuis plus de dix ans, vendus un par un ; b) la cession de parts ou actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires : c) l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement. Une délibération du conseil municipal instituant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune peut-elle à bon droit entendre y soumettre les exceptions prévues au a) et au b) de l'article susvisé et en écarter son application pour les exceptions prévues au c) de ce même article, afin notamment de préserver une certaine cohérence à la politique foncière et d'urbanisme de la collectivité.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/03/1988

Réponse. -Le dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme doit être compris comme ouvrant la possibilité à la commune de soumettre au droit de préemption urbain, sur tout ou partie de son territoire, l'ensemble des cessions ou aliénations mentionnées dans ce même article, sans possibilité d'en exclure l'une ou l'autre des catégories visées au a, b et c.

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