Question de M. CHUPIN Auguste (Maine-et-Loire - UC) publiée le 03/12/1987

M.Auguste Chupin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la contribution sociale de solidarité (dite " taxe Organic ") instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse de certaines professions. Cette taxe étant assise sur le chiffre d'affaires et ayant un taux de 0,1 p. 100 (décret n° 73-344 du 23 mars 1973), il lui paraît que son mécanisme est celui d'une taxe à cascade puisqu'elle est perçue à chaque stade de la production et de la commercialisation sans déduction des montants perçus aux stades antérieurs. La nature de cette taxe n'étant pas précisée, il lui demande : 1° si la contribution sociale de solidarité doit être considérée comme une taxe fiscale ou une taxe parafiscale ? 2° si elle ne lui paraît pas contraire aux règles édictées par lesCommunautés européennes, et notamment à l'article 33 de la 6e directive T.V.A. du Conseil des Communautés (17 mai 1977) ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/01/1988

Réponse. -Par un arrêt du 27 novembre 1985 rendu dans l'affaire n° 295/84, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la contribution sociale de solidarité n'était pas contraire aux dispositions de l'article 33 de la sixième directive du 17 mai 1977 en raison du caractère non fiscal de ce prélèvement et du mode de calcul de la taxe qui s'applique sur le chiffre d'affaires global annuel et non pas opération par opération.

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