Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 10/12/1987

M. François Autain attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur la situation des infirmiers (ères) anesthésistes. En effet, ces personnels demandent la définition d'un véritable statut correspondant à leur niveau de formation et de compétences acquises ; ils demandent également la révision de la grille des salaires et la modification de l'article 5 du décret 84-689 du 17 juillet 1984, afin que les actes d'anesthésie générale soient réservés uniquement aux infirmiers (ères) anesthésistes ainsi que les techniques d'anesthésie loco-régionale. Ces revendications étant à l'origine de la grève du 19 novembre dernier, il lui demande ce que le Gouvernement compte faire pour les satisfaire.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 07/04/1988

Réponse. -Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, précise à l'honorable parlementaire que l'exercice de la profession d'infirmier est réglementé, en application des dispositions du livre IV du code de la santé publique, par les décrets n° 81-539 du 12 mai 1981 et n° 84-689 du 17 juillet 1984, ce dernier décret fixant la liste des actes professionnels que les infirmiers sont habilités à accomplir. Les techniques d'anesthésie générale figurent à l'article 5 du décret du 17 juillet 1984, mais il n'est pas précisé dans la réglementation que ces techniques requièrent une qualification particulière de la part des infirmiers qui y collaborent. La spécificité et la technicité que nécessitent les gestes d'anesthésie ont conduit à envisager une modification de l'article 5 du décret n° 84-689 du 17 juillet 1984. Seuls les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, dont la formation doit être prochainement actualisée, seraient habilités à participer aux techniques d'anesthésie générale et d'anesthésie loco-régionale en présence d'un médecin pouvant intervenir à tous moments. Ce projet, déjà examiné par la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, doit être soumis à l'avis de l'Académie nationale de médecine et du Conseil d'Etat. Il est rappelé que le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social contient des dispositions spécifiques aux infirmiers spécialisés dont bénéficient les infirmiers aides-anesthésistes. Ces derniers ont une échelle de rémunération légèrement supérieure à celle des autres infirmiers spécialisés (indice terminal brut 494 au lieu de 480). Cette différence peut paraître minime au regard de la durée des études accomplies par les intéressés et des responsabilités qu'ils exercent. Aussi leur situation sera-t-elle réexaminée à l'occasion de la refonte du décret du 3 avril 1980 qu'implique la publication de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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