Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 17/12/1987

M. Germain Authié demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui confirmer que le statut des baux commerciaux peut bénéficier à l'ensemble des locaux abritant une auto-école lorsque dans ces locaux coexistent pratiquement une partie bureau considérée par la Cour de cassation (arrêt du 4 décembre 1967) comme un local accessoire non nécessaire pour l'enseignement de la conduite des véhicules automobiles et, par ailleurs, dans les conditions actuelles d'exploitation, une partie plus ou moins distincte aménagée pour l'enseignement collectif du code de la route, enseignement dispensé par des moniteurs qui, d'une part, procèdent à des exposés et des interrogations orales à partir de vidéo-cassettes et diapositives et, d'autre part, font passer et corrigent des épreuves-tests écrites.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/03/1988

Réponse. -La jurisprudence admet que, pour les établissements d'auto-école, le local destiné à l'enseignement du code de la route répondant aux prescriptions de l'arrêté du 10 mars 1970 modifié est soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux. Des décisions fondent l'application du décret précité du 30 septembre 1953 sur le caractère accessoire du local destiné à l'enseignement du code de la route par rapport à l'activité principale qui s'exerce sur la voie publique (C.A. Rouen, 2e chambre, 2 avril 1981, dame Pastor c/ dame Bodin, G.P. II P. 162). La question du régime juridique de la partie des locaux à usage de bureau ne peut, dans le cas d'espèce évoqué par l'auteur de la question, faire l'objet d'une réponse précise. Tout au plus, les principes suivants peuvent-ils être rappelés. Pour pouvoir être soumis aux dispositions du décret précité du 30 septembre 1953 au titre de locaux accessoires, les locaux en cause doivent présenter les conditions exigées par la jurisprudence tenant à l'existence d'un local principal et au lien qu'ils présentent avec l'exploitation du fond : les locaux accessoires sont ceux dont la privation serait de nature à compromettre l'exploitation du fond.

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