Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 24/12/1987

M. Louis Souvet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les dispositions de l'article 47 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, interdisant plus d'une copie de sauvegarde pour les logiciels. Les logiciels éducatifs utilisés dans les établissements d'enseignement sont des outils inscrits dans le seul marché de l'éducation nationale. En revanche, les logiciels professionnels utilisés dans les filières où sont formés des spécialistes d'informatique à tous niveaux, sont, non des outils mais l'objet même des études, dont il convient d'assurer l'utilisation la plus adaptée. Or, en considérant le nombre des logiciels enseignés et utilisés pédagogiquement au sein du cadre universitaire, leur renouvellement constant et rapide et leurs versions successives, leur coût et le nombre des étudiants concernés, il semble difficile d'offrir un fonctionnement efficace dans le cadre de la loi actuelle. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'ilne juge pas souhaitable de réexaminer les dispositions de l'article cité en permettant une utilisation plus large, de manière à assurer la spécificité de cette mission pédagogique.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 31/03/1988

Confronté à l'application de l'article 47 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, le ministre de l'éducation nationale a mis en place un processus d'acquisition de logiciels dont l'un des objectifs est de permettre à des enseignants et des formateurs d'utiliser pour des finalités pédagogiques ces produits, et ce dans le cadre législatif en vigueur. Il est à souligner que ce processus ne fait pas de distinction entre logiciel éducatif et logiciel professionnel. Il permet aux établissements (lycées et collèges) de se procurer des logiciels, aux qualités techniques reconnues, à un montant très inférieur à celui pratiqué dans le commerce. Cette redevance couvre essentiellement le coût du support, la diffusion, l'assistance éventuelle et la maintenance du produit ; le ministère ayant préalablement acquis, par une somme forfaitaire, le droit d'usage des produits sélectionnés pour une durée illimitée. Ce contrat dit de " licence mixte " prend en compte l'évolution des produits.

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