Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 24/12/1987

M. Michel Rufin rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, les termes de sa question écrite n° 8001 publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 8 octobre 1987, restée sans réponse à ce jour. Il lui expose à nouveau la situation suivante : une personne célibataire décède en laissant pour seul héritier son neveu. La déclaration de succession souscrite après ce décès fait mention notamment des bons du Trésor anonymes trouvés à son domicile. Après contrôle de la déclaration, l'administration demande la réintégration à l'actif de bons du Trésor qui auraient été omis. Elle justifie sa déclaration par des lettres de comptables de deniers publics faisant état de souscriptions à leur caisse respective de bons anonymes dont les numéros, le montant et l'échéance sont indiqués. Certains sont déjà échus au jour de la réclamation et par conséquent perçus, d'autres sont à échéance postérieure à la réclamation. Le notaire, au vu de cette réclamation, fait opposition au nom de l'héritier au paiement de ces bons anonymes. On lui objecte, pour ne pas prendre en compte l'opposition, que les bons ne sont pas domiciliés. Compte tenu des éléments précités, il lui demande s'il est normal que les bons du Trésor, émis par l'Etat, souscrits anonymement par la défunte (puisque non domiciliés), dont l'importance et les numéros sont révélés à l'héritier par une enquête administrative, soient la base d'une imposition fiscale alors que l'Etat par ses comptables refuse de prendre en compte l'opposition de l'héritier.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/04/1988

Réponse. -Les dispositions du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés ne permettent pas de frapper d'opposition les bons du Trésor non domiciliés. Ces valeurs sont payables à vue, dès le troisième mois après leur émission, sans l'exigence de l'identité du bénéficiaire. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur échéance elles n'ont pas été remboursées, l'épargnant dépossédé peut alors obtenir le remboursement augmenté d'un intérêt spécial calculé sur la base du taux légal. L'application de cette procédure nécessite cependant la connaissance exacte du cas signalé. Il ne pourrait donc être répondu à l'honorable parlementaire que si, par l'indication du nom et du domicile du défunt, l'administration était mise en mesure de procéder à une enquête. Un dossier sera alors ouvert au nom des héritiers afin que leurs droits puissent, le cas échéant, être ainsi sauvegardés.

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