Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 31/12/1987

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les conséquences du vote de la fiscalité de groupe sur certains aspects de la reprise des entreprises par leurs salariés. En effet, la loi de finances pour 1988 contient de nouvelles dispositions relatives à la fiscalité des groupes de sociétés, visant à permettre à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, de se constituer comme seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital. Par ailleurs, la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984, modifiée, relative aux opérations de rachat d'entreprises par leurs salariés, institue, en faveur de la société holding constituée par les salariés à cette occasion, un crédit d'impôt égal au taux de l'impôt sur les sociétés, multiplié par les in térêts sur emprunts du holding, dans la limite du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société rachetée et à hauteur de la proportion des droits sociaux que la société holding détient dans la société rachetée. Il peut se produire que la société rachetée tout en exerçant une activité industrielle ou commerciale détienne par ailleurs des participations supérieures à 95 p. 100 dans diverses filiales industrielles de telle sorte qu'une partie, éventuellement importante, de ses résultats, soit constituée de produits de filiales exonérés d'impôts sous réserve de la quote-part des frais et charges. Il serait important que l'impôt payé par cette société rachetée, et qui constitue la limite du crédit d'impôt attribué à la société des cadres comme indiqué ci-dessus, puisse être considéré sur option de cette même société, dans le cadre des nouvelles dispositions ci-dessus rappelées de loi de finances pour 1988, comme étant l'impôt global du groupe calculé en vertu desdites dispositions, et non le seul impôt acquitté par la société mère rachetée, sur la base de ses résultats propres. Une telle position serait tout à fait conforme à l'équité parce que le dispositif permet de prendre en compte l'impôt payé par l'ensemble du groupe et l'acquisition des cadres porte elle-même sur l'ensemble dudit groupe. Bien évidemment, cela ne s'appliquerait que dans la mesure où les droits de la société holding dans la société mère du groupe racheté seraient inférieurs à 95 p. 100. Dans le cas contraire, en effet, l'intégration fiscale jouerait directement au niveau de la société des cadres. Il demande de préciser si l'impôt payé par cette société rachetée, et qui constitue la limite du crédit d'impôt attribué à la société, peut bien être considéré sur option de la société comme étant l'impôt global du groupe.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/04/1988

Réponse. -Lorsqu'en application de l'article 223 A du code général des impôts la société rachetée s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 p. 100 au moins du capital, l'impôt sur les sociétés qui sert de base au calcul du crédit d'impôt dont peut bénéficier la société mentionnée à l'article 220 quater A du même code est celui effectivement acquitté par la société rachetée.

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