Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 21/01/1988

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés d'interprétation rencontrées dans l'application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, lequel dispose que les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 peuvent, dans certains cas, être exonérées d'impôts sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent. L'application des dispositions de cet article est subordonnée à la condition qu'au plus tard à la clôture du second exercice le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif représente au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables. Or l'administration fiscale estime, semble-t-il, que seules doivent être prises en considération pour le calcul de ce pourcentage les immobilisations effectivement détenues etutilisées à la clôture du second exercice, et refuse de tenir compte de matériels acquis et facturés avant cette date mais livrés et mis en service ultérieurement. Il attire tout particulièrement son attention sur le fait que l'article 44 bis 2° dudit code fait état du prix de revient des biens d'équipement, la détention et l'utilisation effectives des biens étant indifférentes, seule leur propriété à la clôture du second exercice devant être prise en considération. Il rappelle, par ailleurs, que le transfert de propriété s'opère au moment de l'accord intervenu entre l'acquéreur et le vendeur sur la chose et le prix même si celle-ci n'a pas été livrée ni le prix payé, conformément aux dispositions de l'article 1523 du code civil. Il souligne, en outre, que les règles comptables impliquent que doit figurer au bilan de l'entreprise l'ensemble des immobilisations dont celle-ci est juridiquement propriétaire à la date de clôture de l'exercice : là encore, la dé tention et l'utilisation des biens est indifférente du point de vue comptable. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que, conformément à la volonté très clairement exprimée par le législateur, pour bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, il est nécessaire et suffisant que l'entreprise concernée soit, à la clôture de son second exercice, propriétaire des biens amortissables selon le mode dégressif même dans le cas où la livraison est postérieure.

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La question est caduque

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