Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 21/01/1988

M. Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le fait que le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt n° 44-456 du 6 juillet 1987, concernant une auto-école, que les recettes provenant des timbres fiscaux, fournis à prix coûtant en l'espèce pour la constitution des dossiers de permis de conduire, doivent être comprises dans le chiffre d'affaires à prendre en considération pour l'appréciation des limites des régimes d'imposition. Il lui demande s'il entend appliquer également cette décision aux débitants de tabac, pour lesquels il a été admis d'une manière générale que les ventes des produits du monopole ne soient retenues que pour le montant des remises perçues, et, dans la négative, quelle solution il envisage pour éviter une discrimination sur cet aspect particulier de la situation fiscale de différentes professions.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/05/1988

Réponse. -Lorsqu'ils vendent des produits du monopole, et notamment des timbres fiscaux, les débitants de tabacs agissent en tant que préposés de l'administration des impôts et sont rémunérés par des remises. Ces dernières sont donc seules retenues dans le chiffre d'affaires à prendre en considération pour l'appréciation des limites des régimes d'imposition. La situation des débitants de tabacs ne peut donc pas être comparée à celle de l'exploitant d'auto-école dont le cas a donné lieu à l'arrêt cité.

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