Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 04/02/1988

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions relatives à l'ouverture du monopole des pompes funèbres et en particulier à l'application de la circulaire du 5 mars 1986 commentant les dispositions contenues dans la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986. L'application de la deuxième partie de ces dispositions, c'est-à-dire l'agrément des entreprises privées, est subordonnée à la publication d'un décret en cours d'élaboration. Or, il semble que tant que ce décret ne sera pas publié, l'agrément des entreprises privées reste flou et susceptible d'interprétation excessive ou insuffisante. Il semblerait que les dispositions de la loi aient pour l'instant des difficultés à s'appliquer. En effet, la plupart des décès se produisent dans les villes possédant des centres hospitaliers publics ou privés et posent de ce fait le problème du monopole, lorsque la commune de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou celui du lieu d'inhumation. Il sera donc indispensable de faire la distinction entre la commune de mise en bière, la commune du domicile et la commune d'inhumation. Il lui demande si les dispositions réglementaires concrétisant l'ouverture seront prises rapidement.

- page 143


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/03/1988

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 31-I de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, fixant les modalités d'agrément des entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres, a été pris le 29 décembre 1986 et publié au Journal officiel du 24 janvier 1987, pages 860 et 861. Les entreprises qui participaient déjà au service des pompes funèbres avant le 1er janvier 1987 doivent avoir été agréées avant le 1er novembre 1987, la date limite du dépôt de leur dossier de demande d'agrément ayant été fixée au 30 juin 1987. S'agissant des entreprises créées après le 1er janvier 1987, elles peuvent déposer leur demande d'agrément à tout moment. En l'absence d'une réponse de la préfecture dans un délai de quatre mois suivant l'accusé de réception de la demande, l'agrément est réputé refusé. La dérogation au monopole du service extérieur des pompes funèbres prévue par l'article 31-I, 1er alinéa, de la loi précitée n'a pas donné lieu à l'intervention d'un décret d'application. Les conditions d'application de cette disposition ont été commentées dans une circulaire en date du 5 mars 1986 adressée aux préfets, complétée par une circulaire en date du 2 janvier 1987. Les assouplissements aux règles du monopole du service extérieur des pompes funèbres sont entrés en vigueur le 1er janvier 1987, ainsi que le prévoit la loi.

- page 443

Page mise à jour le