Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 04/02/1988

M. Alain Gérard expose à M. le ministre de l'éducation nationale que le régime de la cessation progressive d'activité prévu par le titre II de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 permet, dès l'âge de cinquante-cinq ans, aux fonctionnaires de l'Etat d'exercer leurs fonctions à mi-temps tout en percevant, en plus de leur traitement lié au régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein. La durée de ce dispositif a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1988. Il lui demande si, compte tenu de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 (art. 3), ces dispositions sont applicables au personnel enseignant de l'enseignement privé.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/03/1988

Réponse. -L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 a institué pour les seuls fonctionnaires de l'Etat le régime de la cessation progressive d'activité. Il n'est donc pas possible d'étendre aux établissements d'enseignement privés les dispositions de cette ordonnance. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 qui a modifié l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, ce sont les règles générales déterminant les conditions de service et de cessation d'activité qui doivent être appliquées aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

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