Question de M. DIDIER Emile (Hautes-Alpes - G.D.) publiée le 11/02/1988

M. Emile Didier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les dispositions relatives à la nomination des lauréats des concours internes d'attaché, de rédacteur, de secrétaire de mairie ou inscrits sur la liste d'aptitude de ces cadres d'emplois au titre de la promotion sociale. Les nouvelles règles posées par les décrets publiés au Journal officiel du 31 décembre 1987 se révèlent moins avantageuses que celles qu'édictait l'article L. 412-16 du code des communes. Les fonctionnaires promus dans ces cadres d'emplois sont en effet obligatoirement astreints à un stage, quelle que soit leur situation antérieure. Ils sont alors placés en position de détachement et perçoivent un salaire au maximum égal à celui de leur situation antérieure alors que celui-ci aurait pu être plus élevé s'ils comptaient une ancienneté d'au moins deux ans dans un emploi inférieur et de même nature. Il lui cite l'exemple d'un commis au huitième échelon depuis six mois comptant plus de deux ans de service de commis, nommé rédacteur à la suite d'un concours interne. En application de l'ancienne réglementation, ce fonctionnaire aurait été nommé rédacteur titulaire au huitième échelon (I.B. 377) avec une ancienneté de onze mois et quinze jours. En application des dispositions du décret n° 87-1105, ce fonctionnaire sera nommé rédacteur stagiaire, en détachement dans son emploi de commis, avec un traitement correspondant à l'indice brut 321. S'il lui paraît légitime d'astreindre les fonctionnaires qui changent de cadre d'emplois à une période de stage nécessaire pour une formation, il lui semble, au contraire, que les nouvelles mesures pour la rémunération des stagiaires marquent un recul par rapport à l'ancienne réglementation. En conséquence, il lui demande s'il est envisagé de modifier les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois pour remédier à cette situation.

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La question est caduque

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