Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 18/02/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nouvel article 374 du code civil tel qu'il résulte de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 qui prévoit que sur l'enfant naturel l'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Or, le nouvel article 1180-1 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 22 juillet 1987 pris pour l'application de la loi précitée, prévoit que cette déclaration conjointe est recueillie par le juge des tutelles qui établit un procès verbal, mais prévoit également que : " en cas de refus, le juge statue par ordonnance motivée ". Il souhaite savoir si cette disposition de décret n'est pas en contradiction avec la loi puisqu'elle introduit pour le juge une possibilité de refus alors que la loi n'envisageait qu'une seule déclaration.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 14/04/1988

Réponse. -Comme la Chancellerie a déjà eu l'occasion de l'indiquer (cf. réponse à la question écrite n° 32210 posée le 2 novembre 1987, publiée au Journal officiel, Assemblée nationale, 14 décembre 1987, p. 679, l'article 1180-1 du nouveau code de procédure civile a seulement pour effet de préciser la procédure à suivre lorsque le juge des tutelles chargé de recueillir la déclaration conjointe des parents d'un enfant naturel, conformément aux dispositions de l'article 374 du code civil, estime que les conditions légales n'en sont pas réunies. Il en est ainsi, par exemple, quand la filiation de l'enfant n'est pas établie à l'égard des déclarants. Cet article de pure procédure n'est donc pas en contradiction avec la loi du 22 juillet 1987.

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