Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 25/02/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application des dispositions du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs. L'article 7 ouvre le droit d'inscription sur les listes d'aptitude à l'emploi de maître directeur aux instituteurs comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité. Par dérogation à cet article, l'article 16 dispose qu'au titre de l'année 1987 la condition d'ancienneté de services est portée à cinq ans. Il souhaite savoir si les services accomplis à l'étranger sont pris en compte pour ce calcul. En effet, en application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps d'origine, continue de bénéficier, dans ce corps, de ses droits àl'avancement. Dès lors, ces agents ne sauraient être écartés du bénéfice des dispositions prévues par le décret du 2 février 1987 et de l'inscription sur les listes d'aptitude comme l'a maintes fois rappelé le Conseil d'Etat, notamment dans son arrêt du 21 mars 1986 (Kalck contre ministre de l'intérieur et de la décentralisation). Nonobstant ces positions de droit, certains rectorats, comme celui d'Amiens, refusent de prendre en compte pour le calcul des services ceux effectués à l'étranger en position de détachement statutaire. D'autres, comme celui d'Aix-Marseille (note Diper I G.C.1 n° 87-7 du 5 janvier 1988) les prennent en compte. Il souhaite donc que le ministère édicte sur ce point une règle absolue et en communique la teneur à l'ensemble des rectorats.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/04/1988

Réponse. -La note de service n° 87-358 du 5 novembre 1987, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale n° 40 du 12 novembre 1987, précise les modalités d'application de l'article 7 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif à la création de l'emploi de maître-directeur. La note de service indique, en effet, que les candidats instituteurs à un emploi de maître-directeur doivent justifier de trois ans de services effectifs en qualité d'instituteur titulaire d'école maternelle s'ils postulent un emploi de maître-directeur d'école maternelle, d'école élémentaire s'ils postulent un emploi de maître-directeur d'école élémentaire. Elle précise en outre que sont assimilables à des services d'enseignement en école élémentaire ou maternelle les services effectifs d'enseignement accomplis en situation d'affectation ou de détachement en présence d'élèves d'âge scolaire ou préscolaire.

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