Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 05/05/1988

M. Jean Cauchon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif qui prévoit la nomination jusqu'au 31 décembre 1989 dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A et remplissant certaines conditions d'ancienneté. A contrario, se trouve donc écarté d'une intégration éventuelle tout agent de la fonction publique hospitalière même remplissant toutes les conditions précitées. Ainsi, les directeurs d'hôpitaux, cadres de catégorie A issus de l'Ecole nationale de la santé publique et qui possèdent les diplômes requis pour se présenter au concours de l'E.N.A., ne peuvent prétendre, de par le silence des textes, à une intégration dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il lui demande s'il envisage à l'avenir de procéder par assimilation et de prendre en compte la candidature de ces agents de la fonction publique hospitalière.

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La question est caduque

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