Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 02/06/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur la situation des agents de nationalité française recrutés localement servant à l'étranger et titularisés en application de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Il lui expose qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 et de l'article 75 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un décret en Conseil d'Etat doit déterminer le régime de rémunération et d'avantages annexes applicables à ces agents " compte tenu de la spécificité de leur situation et des contraintes auxquelles ils sont soumis, notamment au regard de l'expatriation et de la mobilité ". Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si ce décret doit être publié prochainement. En effet, dans l'attente de la parution de ce décret, ces agents ne bénéficient d'aucune couverture sociale et les retenues pour pension ne peuvent être précomptées sur leur rémunération. Il semble, en outre, que le projet de décret en préparation pénalise ces agents par rapport aux autres fonctionnaires titulaires en maintenant les abattements qu'ils subissent actuellement sur l'indemnité de résidence et sur les majorations familiales et, en outre, en ne leur ouvrant pas droit à la prise en charge des frais de voyage de congé. Il lui demande, en conséquence, les mesures que le Gouvernement entend prendre en vue de remédier à cette situation et de supprimer toute discrimination entre le régime de rémunération de ces agents et celui applicable aux autres fonctionnaires titularisés par concours ou par liste d'aptitude et détachés de l'administration centrale pour continuer à servir dans une mission de coopération. Il lui demande notamment si les mesures figurant dans le projet de décret en préparation seront appliquées rétroactivement à compter de la titularisation des intéressés, notamment en matière d'assurance maladie-maternité, et de retenues pour pension, en prévoyant un échéancier pour le précompte de ces retenues.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 14/06/1990

Réponse. - Le décret n° 88-397 du 20 avril 1988 fixe le régime des rémunérations applicables aux agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif recrutés localement et servant à l'étranger, titularisés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans des corps de catégorie C et D. Ce décret a vu sa mise en oeuvre pratique à l'automne de l'année 1989. Jusqu'à cette date les agents concernés ont continué à percevoir la rémunération et les avantages sociaux correspondant à leur situation précédente. Les mesures du décret précité ont été appliquées rétroactivement à la date de sa prise d'effet. Une indemnité différentielle est versée aux agents afin que leur nouvelle rémunération ne soit pas inférieure à celle qu'il percevait avant l'entrée en vigueur du décret. Un échéancier a été établi prévoyant un échelonnement des retenues en matière de pension civile et le cas échéant d'assurance maladie-maternité. La mise en place de ces différentes mesures n'a pas soulevé de difficultés particulières. Le Conseil d'Etat a estimé lors de la préparation du décret que la titularisation sur place ne devait pas entraîner d'amélioration de la rémunération des agents concernés tant qu'ils resteraient dans le même pays. C'est pourquoi des abattements ont été prévus, sans toutefois que la situation matérielle des intéressés ne soit affectée, puisque la différentielle leur garantit le niveau de revenu dont ils bénéficiaient.

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