Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 02/06/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur la situation statuaire et administrative des agents bénéficiant d'une promotion au regard de leur maintien dans le poste occupé. S'agissant notamment des personnels enseignants, la promotion peut résulter d'une réussite à un concours entraînant un changement de corps ou de l'inscription sur une liste d'aptitude. Les agents promus par concours internes ou par inscription sur une liste d'aptitude bénéficient, surtout ces derniers, du droit de maintien dans le poste occupé. En revanche, les agents ayant subi avec succès les épreuves des concours internes et ayant à ce titre fait la preuve de leurs évidentes qualités professionnelles et scientifiques sont le plus souvent mutés, notamment lorsqu'ils exercent en position de détachement dans un autre ministère que celui de l'éducation nationale. En pareil cas, ils sont réintégrés dans leur ministère d'origine. Ces disparités de situation ne manquent pas d'être ressenties comme une forme de pénalisation et leur effet dissuasif au regard de la promotion, par concours externes est évident. Il souhaite connaître les raisons de ces disparités et les solutions qui pourront être adoptées en vue de les réduire.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/06/1988

Réponse. - Il n'existe au profit des fonctionnaires promus dans un corps de niveau supérieur, par la voie d'une liste d'aptitude, aucun droit acquis au maintien dans leur affectation précédente. Toutefois, l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que, " dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ". Chaque ministre est en conséquence seul responsable des critères retenus pour procéder au classement des demandes de mutation ou d'affectation. Dans la plupart des cas, les barèmes de mutation mis au point après consultation des organisations syndicales retiennent comme éléments de classement des demandes, outre la situation familiale des agents, leurs mérites tels qu'ils ressortent de leurs notations ainsi que l'expérience professionnelle résultant en partie de leur ancienneté. Ce dernier élément explique que priorité puisse dans certains cas être donnée aux demandes d'affectations présentées par les agents promus au choix qui comptent nécessairement la plus longue ancienneté de services comparée à celle des candidats issus des concours internes et a fortiori à celle des candidats issus des concours externes. En ce qui concerne les agents détachés auprès d'une autre administration, leur réussite à un concours interne à l'intérieur de leur administration d'origine implique nécessairement leur réintégration et leur prise de fonctions dans le corps nouveau auquel ils viennent d'accéder, sous peine d'aboutir à des nominations " pour ordre " expressément interdites par l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il convient de souligner que cette interdiction s'applique aussi bien aux nominations à la suite d'un concours qu'aux nominations prononcées après inscription sur une liste d'aptitude. Si, compte tenu des principes généraux ci-dessus rappelés, des problèmes spécifiques à certains enseignants se posent, il appartient au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de les examiner.

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