Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 09/06/1988

M. André Bohl demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi quelles mesures il compte prendre pour faire en sorte que les prix de journée des établissements sociaux soient arrêtés rapidement. En effet, si les décisions des assemblées délibérantes sont prises en novembre précédant l'année concernée, les navettes entre les collectivités et le représentant de l'Etat repoussent la publication des prix de journée à des délais dépassant de six mois la date du conseil d'administration. Cette situation est malsaine et devrait suggérer un raccourcissement des délais de prise de décision.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 13/10/1988

Réponse. - Les prix de journée des établissements sociaux et médico-sociaux placés sous la double compétence du président du conseil général et du préfet sont fixés après avis de chacun des financeurs. Le décret n° 88-279 du 24 mars 1988, relatif à la gestion budgétaire et comptable sous compétence de l'Etat prévoit que la décision du préfet concernant la fixation de la dotation globale de financement ou du prix de journée doit être adressée à l'organisme gestionnaire avant le 1er mars de l'année budgétaire. Le préfet fixe au bout de huit jours la dotation globale de financement ou le prix de journée par arrêté. Pour ce qui concerne les maisons de retraite dont la tarification relève de la double compétence, la loi n'a pas fixé explicitement le délai dans lequel l'avis du président du conseil général doit être produit. Cependant, d'une part, les caisses d'assurance maladie, également consultées, disposent d'un délai de un mois, d'autre part, les forfaits doivent être réglementairement fixés avant le 1er janvier de l'exercice en cause. Dès la fixation du forfait de soins, notification en est faite immédiatement au président du conseil général afin que celui-ci puisse fixer le prix de journée hébergement.

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