Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 09/06/1988

M. Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réponse écrite qui lui a été faite à sa question n° 9212 du 7 janvier 1988 (Journal officiel du 3 mars 1988, Débats parlementaires, Sénat, questions) aux termes de laquelle " l'unicité de la fonction publique territoriale a notamment pour conséquence de permettre aux collectivités locales et à leurs établissements publics de recruter tous les lauréats de concours, que ceux-ci soient organisés par une collectivité, un établissement, un centre départemental de gestion ou par le Centre national de la fonction publique territoriale ". En effet, l'article 23, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale dispose, en ce qui concerne les centres de gestion, que ceux-ci organisent les concours et examens pour leurs fonctionnaires des catégories B, C et D ainsi que pour les fonctionnaires des mêmes catégories des collectivités et établissements affiliés. En vertu de l'article 26, ils peuvent organiser des concours et examens pour le compte des collectivités et établissements non affiliés, ou ouvrir ceux qu'ils organisent à ces derniers, moyennant remboursement des frais exposés. Le fait de permettre à toute collectivité ou établissement de recruter sur n'importe quelle liste d'aptitude établie après un concours aurait pour effet : 1° de réduire les possibilités de recrutement des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion qui ont déclaré des postes vacants et pour lesquels le concours a été organisé, sachant qu'ils cotisent en outre pour cette mission ; 2° de vider de leur sens les dispositions de l'article 26 puisque les collectivités et établissements non affiliés pourraient puiser sur les listes d'aptitude établies après les concours organisés par un centre sans avoir à en subir le coût. Il lui demande, en conséquence, si les termes de la réponse susvisée ne sont pas en contradiction avec les dispositions statutaires rappelées plus haut.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1988

Réponse. - Il convient de distinguer deux types de dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée : d'une part, celles relatives à la détermination de l'autorité compétente pour organiser un concours et, d'autre part, celles relatives à l'accès à la fonction publique territoriale. En matière d'oganisation des concours, l'autorité compétente est, à l'exception des concours concernant les fonctionnaires de catégorie A et certains fonctionnaires de catégorie B, soit le centre de gestion en cas d'affiliation, soit, dans le cas contraire, la collectivité elle-même. En tout état de cause, les centres de gestion peuvent, par convention, organiser les concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés. En matière d'accès à la fonction publique territoriale, la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose que tout concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les canadidats déclarés aptes par le jury. Le nombre des noms susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude peut être majoré par rapport au nombre d'emplois qui restent à pourvoir. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement mais constitue une condition suffisante pour pouvoir être recruté. Aucune des dispositions de la loi précitée, ni du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement, ni des statuts particuliers des cadres d'emplois n'interdit à une collectivité non affiliée de recruter sur une liste établie par un centre de gestion,que celle-ci ait été établie en application de l'article 44 ou de l'article 39 de la loi précitée. Inversement, une collectivité affiliée pourrait recruter sur une liste d'aptitude dressée par une collectivité non affiliée. La faculté ainsi ouverte permet d'accroître les possibilités de recrutement des lauréats ainsi que la mobilité des fonctionnaires territoriaux. En pratique, il est vraisemblable que la grande majorité des collectivités donnera la préférence aux recrutements sur les listes d'aptitude qu'elles ont établies ou qui ont été établies en fonction de leurs déclarations de postes. En tout état de cause, il convient de rester attentif à l'évolution que révélera l'usage de ce nouveau dispositif.

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