Question de M. DELGA François (Tarn - NI) publiée le 16/06/1988

M. François Delga appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le problème des incitations à l'aménagement de gîtes ruraux. Aux termes du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985, les collectivités locales se trouvent exclues pour ce type d'investissement de la récupération pour la T.V.A., au motif que le loyer est soumis à la T.V.A. (application du principe de non-cumul). Une telle réglementation décourage de nombreuses communes désireuses de lancer des programmes de gîtes ruraux, soit qu'il leur faudra, dans les meilleures conditions, plus de trente ans pour atteindre cette récupération (sans faire d'autres aménagements dans l'intervalle), soit que les collectivités limitent d'emblée le montant de la subvention accordée. Il lui demande en conséquence si, pour mieux lutter contre la désertification de l'espace rural et alors même que les pouvoirs publics font valoir la carte du tourisme comme complément de l'agriculture, il ne lui semble pas nécessaire de reconsidérer, ou pour le moins d'aménager, la réglementation en vigueur, manifestement inhibitrice pour les projets de gîtes ruraux.

- page 741


Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 01/09/1988

Réponse. - La législation en vigueur, notamment les articles 256 B et 1654 du code général des impôts, prévoit qu'au titre de leurs activités exercées en concurrence avec les entreprises privées les collectivités publiques sont soumises aux mêmes impôts et taxes que ces dernières. Ainsi, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la fourniture de logement en meublé est obligatoirement imposable, même si cette activité est poursuivie par une commune. D'autre part, les loueurs en meublé exercent le droit à déduction de la taxe afférente à leurs dépenses selon la procédure prévue par l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts. Enfin, la législation relative au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A.) exclut du champ d'application du fonds les dépenses effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Une mesure consistant à autoriser une catégorie particulière de loueurs de gîtes ruraux - les communes - à renoncer à la procédure fiscale de déduction pour y substituer un mécanisme extra-fiscal plus favorable, au travers de l'attribution du F.C.T.V.A., irait à l'encontre des principes de neutralité et d'égalité qui constituent l'un des fondements de la législation actuelle, et qui ont été consacrés au niveau européen.

- page 959

Page mise à jour le