Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 16/06/1988

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité actuelle pour les communes et les associations foncières, lorsque l'état de catastrophe naturelle a été constaté par arrêté ministériel, d'obtenir une quelconque indemnisation pour les dégâts occasionnés aux ouvrages et plus spécialement à la voirie dont elles ont la responsabilité. Il lui expose que le système d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, mis en place par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, ne prend en considération que les biens, meubles ou immeubles, ayant fait préalablement l'objet d'une " assurance dommage ", ce qui exclut automatiquement la voirie de son champ d'application. Il souligne la particularité de cette situation et la restriction ainsi établie au détriment des collectivités locales et des associations foncières alors qu'agriculteurs et particuliers peuvent être indemnisés pour les dégâts subis. Il lui demande donc en conséquence s'il ne lui apparaît pas souhaitable, dans le cadre de la législation relative aux catastrophes naturelles, de mettre en place un système de prêts à taux réduits qui leur permettrait de réaliser les travaux de remise en état nécessaires.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 08/09/1988

Réponse. - La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles permet aux personnes physiques ou morales d'être indemnisées, lorsqu'elles ont subi des dommages matériels directs (mobiliers et immobiliers) causés par un agent naturel d'une intensité anormale et contre lequel les mesures de prévention n'ont pu empêcher sa survenance ou n'ont pu être prises. Ces dommages, relevant de la garantie " catastrophe naturelle ", ne peuvent pas faire l'objet de couverture par les règles traditionnelles de l'assurance. Pour bénéficier des dispositions de la loi du 13 juillet 1982, il faut, d'une part, que les biens endommagés soient couverts par un contrat d'assurance " dommages aux biens " entraînant pour l'assuré le paiement d'une surprime au titre des catastrophes naturelles et, d'autre part, que l'état de catastrophe naturelle soit constaté par un arrêté interministériel. Dans ces conditions, il apparaît que la voirie, n'étant pas assurée, est effectivement exclue du champ d'application de la loi. La proposition de l'honorable parlementaire, tendant à mettre en place un système de prêts à taux réduits pour permettre aux collectivités locales et aux associations foncières de remettre en état les voiries endommagées, ne peut être envisagée dans le cadre de la législation relative aux catastrophes naturelles dans la mesure où elle s'écarterait du régime d'assurance qui est le fondement même du système d'indemnisation des dommages résultant de catastrophes naturelles. Au surplus, cette proposition va à l'encontre de notre politique qui, à travers la suppression des bonifications d'intérêt, vise à réduire les charges de l'Etat, condition indispensable de la diminution des prélèvements obligatoires. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les travaux de voirie des communes sont éligibles à la dotation globale d'équipement et que les critères de répartition de la dotation de compensation, au sein de la dotation globale de fonctionnement, comprennent la longueur de la voirie.

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