Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 16/06/1988

M. Guy Allouche attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de l'article 14-1-V de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui précisent que les biens mis à disposition du département ou de la région, suite au transfert de compétences intervenu en matière d'enseignement public, peuvent leur être transmis - par convention - en pleine propriété sans que cela " donne lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire ". Il lui demande si, à l'occasion de la présentation d'un tel acte de cession à la formalité d'enregistrement et de publicité foncière, le dépôt auprès de la conservation des hypothèques peut être refusé au motif qu'aucune déclaration estimative des biens cédés gratuitement ou pour le franc symbolique ne permet d'asseoir le calcul des salaires du conservateur, nonobstant la référence à la disposition législative en question, insérée dans le corps même du contrat. La question de savoir quelle acceptation doit être réservée au terme " honoraire " étant posée, il sollicite de connaître l'interprétation qu'il faut donner à l'article précité de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et si, par impossible, les salaires du conservateur n'y étaient pas repris, lui préciser quels émoluments peuvent être concernés.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 04/08/1988

Réponse. - L'exigibilité des salaires des conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière résulte de l'article 879 du code général des impôts. Cette disposition ayant valeur législative, seule une loi peut édicter dans ce domaine une exonération. Celle-ci doit résulter de façon expresse de la loi, tout raisonnement analogique ou fondé sur la volonté présumée du législateur devant être écarté. La nature spécifique de la rémunération des conservateurs est la contrepartie de leur responsabilité personnelle envers les tiers à raison des formalités qu'ils accomplissent et des états qu'ils délivrent (réponse du ministre des finances et des affaires économiques à M. Petit, député, J.O. du 25 octobre 1963, débats A.N., p. 5562-5563). L'article 14-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui exonère les transferts des biens mis à la disposition des départements ou régions de la perception de droit, taxe ou honoraire ne peut être considéré comme emportant exonération des salaires. Plus précisément, le terme " honoraire " ne visant que les rémunérations perçues par des professions libérales (notaires, huissiers, avocats, géomètres-experts) ayant participé à l'élaboration des actes en cause, les conservateurs sont parfaitement fondés à refuser le dépôt de ces pièces en l'absence de déclaration estimative des biens transférés.

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