Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/06/1988

M. André Delelis rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'amertume qu'a suscitée, au sein de la corporation minière, la promulgation, avec effet au 1er juillet 1984, du décret n° 85-339 du 15 mars 1985 relatif aux pensions minières et permettant la validation, pour la constitution d'une pension de vieillesse, des périodes d'attribution d'une pension de retraite anticipée. En effet, le refus de prendre en compte les situations existantes au 1er juillet 1984 pour ne retenir que les cas se présentant à partir de cette date, ainsi que le stipule l'article 4 du décret précité, introduit entre les retraités mineurs une discrimination qu'ils jugent particulièrement arbitraire et inéquitable. De fait, il apparaît regrettable que cette limitation fort sévère apportée à une mesure d'amélioration des retraites minières, tant attendue, vienne en réduire l'intérêt et annihile le caractère généreux des dispositions qu'elle contient. En conséquence, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé de rapporter l'article 4 du décret n° 85-339 dont l'application serait étendue à l'ensemble des retraités du régime minier.

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Transmise au ministère : Solidarité


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 29/09/1988

Réponse. - Il est exact que le décret du 15 mars 1985 a limité la validation des périodes de préretraite pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dans le régime minier à celles de ces périodes postérieures au 30 juin 1984. Cette limitation a dû être retenue, compte tenu des contraintes financières des régimes d'assurance vieillesse en général et du régime minier en particulier. Le coût prévisionnel et annuel de cette mesure avait été estimé alors, pour la validation de toutes les périodes de retraite anticipée, à environ 114 MF.

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