Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/06/1988

M. Paul Kauss demande à M. le ministre de l'intérieur de préciser les modalités de calcul de la rémunération à allouer au fonctionnement des collectivités territoriales détaché dans un emploi de cabinet de la collectivité ou de l'établissement dont il relève, selon l'article 4 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Il aimerait savoir en effet laquelle ou lesquelles des limites suivantes s'appliquent lors de la détermination de ladite rémunération : 1° la limitation à 90 p. 100 de la rémunération afférente à l'indice terminal de celle du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement, selon l'article 7 du décret ; 2° la limitation à une rémunération n'excédant pas la rémunération globale dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15 p. 100 selon l'article 6, alinéa 1, du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux ; 3° la limitation à la rémunération afférente à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur lorsque le corps ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la C.N.R.A.C.L., selon l'article 6, alinéa 3, du décret du 13 janvier 1986.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1988

Réponse. - Aux termes de l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la rémunération individuelle de chaque collaborateur est fixée librement par l'autorité territoriale. Cette rémunération ne saurait cependant être supérieure à 90 p. 100 de celle afférente à l'indice terminal de rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité considérée. Ce plafond n'exclut pas, pour ceux de ces collaborateurs qui ont la qualité de fonctionnaire et qui sont placés en position de détachement, celui fixé par le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux et limitant à 15 p. 100 au plus le gain de rémunération qui peut résulter du détachement. C'est ainsi qu'un fonctionnaire nommé sur un emploi de collaborateur de cabinet se voit appliquer la double règle du plafonnement de rémunération telle que l'a relevée l'honorable parlementaire. En revanche, le même fonctionnaire nommé sur un tel emploi après avoir été placé en position de disponibilité ne se verrait appliquer que la seule règle prévue à l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 précité. Enfin, il est rappelé que les emplois de collaborateur de cabinet n'étant dotés d'aucune grille indiciaire, la règle du détachement à l'indice égal ou immédiatement supérieur ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

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