Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/06/1988

M. Paul Kauss rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de la réponse à sa question écrite n° 3546 du 20 novembre 1986 qui lui a été faite au Journal officiel du Sénat du 15 janvier 1987 à propos des possibilités réelles de chevronnement qu'ouvrent, dans les petites communes rurales, les dispositions de l'arrêté du 10 mai 1985 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 portant organisation de carrières de certains emplois communaux. Il est vrai que l'élargissement à l'ensemble des emplois d'un groupe de rémunération de la base de calcul des promotions possibles est plus favorable que dans le système antérieur. Cela s'avère pour les grandes collectivités où les effectifs des groupes sont importants, alors que dans les petites communes, où il est fréquent de n'avoir qu'un agent par groupe de rémunération, le nouveau dispositif du chevronnement s'avère être en régression par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur. Cette situation, qui ne permet plus de faire bénéficier un agent du classement dans le groupe supérieur, est mal ressentie des autorités territoriales qui perdent là un de leurs pouvoirs de promotion de leur personnel, et injuste pour les agents concernés qui sont placés dans une situation d'inégalité par rapport à ceux de grandes collectivités. Il lui demande si des assouplissements peuvent être envisagés pour remédier à cet état de choses.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/09/1988

Réponse. - L'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant réorganisation de carrière de certains emplois communaux fixe les règles d'avancement, au sein d'un même grade, spécifiques aux emplois de catégorie C. Ces règles, dites du chevronnement, on fait l'objet de diverses modifications qui ont progressivement élargi les possibilités de promotion d'un groupe de rémunération au groupe de rémunération supérieur. L'arrêté du 8 octobre 1987, qui avait modifié en dernier lieu l'arrêté du 25 mai 1970, avait ouvert à 50 p. 100 de l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions requises la possibilité de chevronner. Il avait prévu en outre que lorsque cet effectif était inférieur à deux fonctionnaires, le bénéfice du chevronnement était néanmoins possible pour l'agent concerné. Cette disposition était en particulier applicable aux collectivités locales de petite taille. Ces dispositions ont été reprises dans le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux, qui se substitue à l'arrêté du 25 mai 1970. En effet, en son article 4, ce décret dispose que : " lorsque la collectivité ou l'établissement n'emploie qu'un fonctionnaire du cadre d'emplois, le bénéfice du classement dans le groupe immédiatement supérieur peut être accordé à ce fonctionnaire. " Ainsi les fonctionnaires territoriaux, qu'ils appartiennent à l'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale qui ont été publiés, ou qu'ils soient titulaires des emplois prévus par la nomenclature des emplois communaux, bénéficient-ils d'ores et déjà de ce dispositif.

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