Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 23/06/1988

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les conditions de recrutement des personnels enseignants titulaires français par les établissements d'enseignement ou culturels. Aux termes de la circulaire n° 1181/DG du 23 décembre 1982, les services culturels, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la commission consultative paritaire locale ou de l'instance qui en tient lieu, définissent de manière précise la nature du poste à pourvoir (catégorie de personnels et spécificité du poste). Ces dispositions avaient été adoptées au nom de la transparence des candidatures. Or, à Londres, et postérieurement à l'avis de la C.C.P.L. réunie le 10 mai 1988, la définition des postes à pourvoir pour la rentrée de septembre 1988 a été très nettement modifiée, ainsi que le libellé des catégories de personnels à recruter. Enfin, dans plusieurs pays, les services culturels limitent le droit de poser sa candidature aux agents provenant de France. Il lui demande si ces pratiques sont bien conformes aux textes et au droit, et si notamment il n'est pas, de ce fait, porté atteinte au principe d'égalité au sein de la fonction publique, dès l'instant où le recrutement d'agents titulaires est directement lié à des origines géographiques restrictives.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 29/09/1988

Réponse. - La circulaire n° 1181/DG du 23 décembre 1982 se proposait d'introduire plus de clarté dans le recrutement du personnel français appelé à exercer dans les établissements culturels et d'enseignement français à l'étranger, en indiquant aux responsables qui en sont chargés une procédure applicable à la plupart des circonstances. Cette instruction fixe le rôle de la commission consultative paritaire locale ou de l'instance qui en en tient lieu et précise les conditions de son intervention. La dénomination même de cette commission montre que son avis, s'il doit être sollicité, ne saurait lier celui à qui appartient la décision. Certes, l'échange de vues dont la tenue de cette instance est l'occasion entre les représentants du personnel et ceux de l'administration permet, le plus souvent, de dégager un consensus qui donne du poids aux avis émis. On ne saurait exclure pourtant que, compte tenu de l'appréciation qu'elle porte sur la situation globale de l'établissement au moment du recrutement et sur les besoins de celui-ci, l'autorité responsable estime ne pas devoir suivre l'avis de la C.C.P.L. S'il en allait autrement, il ne s'agirait plus d'une commission consultative. Tel fut le cas pour la nomination évoquée pazr l'honorable parlementaire, même s'il est regrettable que des changements tardifs soient intervenus dans la définition du poste à pourvoir. En revanche, l'origine géographique des agents titulaires ne saurait constituer un principe de discrimination entre eux.

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