Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 23/06/1988

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports, sur la situation des personnels enseignants non titulaires exerçant en coopération et remis à la disposition de la France. Il lui rappelle que des dispositions avaient été arrêtées visant à assurer, par le ministère de l'éducation nationale, la garantie de traitement et de réemploi de ces personnels en France. En 1984, cette mesure semble avoir été appliquée conformément aux textes. Depuis cette date, il apparaît que la mesure est limitée aux seuls agents relevant des articles 73 et 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et même aux seuls coopérants considérés comme titularisables. Il lui demande de lui indiquer : 1° le nombre de coopérants enseignants remis à disposition depuis 1984 et par année ; 2° le nombre d'agents ayant réellement bénéficié de la garantie de traitement et de réemploi par année ; 3° les motifs pour lesquels ces mesures feraient l'objet d'une application plus restrictive.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 08/12/1988

Réponse. - La note de service n° 84-241 du 10 juillet 1984 a précisé les conditions que devaient remplir à la rentrée 1984 les agents non titulaires de retour de l'étranger pour bénéficier de la garantie de traitement. Pour les rentrées 1985, 1986 et 1987, les mêmes dispositions ont été reconduites dans le cadre des notes de service n° 85-015 du 8 janvier 1985, n° 85-477 du 20 décembre 1985 et n° 86-394 du 19 décembre 1986. Les agents qui exerçaient dans des établissements scolaires étrangers au titre de la loi du 13 juillet 1972 et qui étaient remis à la disposition de la France bénéficiaient de la garantie de traitement, qu'ils aient enseigné dans les pays de l'étranger relevant de la compétence du ministère des affaires étrangères ou dans ceux relevant du champ d'action du ministère de la coopération, les contrats de coopération pouvant être inscrits indifféremment dans ces deux groupes d'Etats. Par contre, les agents exerçant sous contrat local pouvaient également bénéficier de la garantie de traitement sous réserve d'avoir enseigné en France dans un établissement public durant trente semaines à temps plein pendant l'année scolaire précédant leur départ à l'étranger, ou bien d'être anciens élèves des I.P.E.S. ou d'une école normale supérieure non dégagés de leurs obligations décennales. De 1984 à 1986, 1 089 parsonnes ont ainsi pu bénéficier de la garantie de traitement. Nota : voir tableau p.1396 En 1987, il est apparu que le nombre d'agents qui pouvaient en bénéficier devenait négligeable (environ une dizaine de personnes, qui ont donc été directement intégrées au titre de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983). Prenant acte de ce fait, la circulaire de préparation de la rentrée 1988 ne comportait donc plus aucun dispositif de réinsertion des coopérants non titulaires. Par ailleurs, les procédures de titularisation étant achevées, il a été décidé d'arrêter toute intégration par liste d'aptitude et de privilégier la voie des concours de recrutement, pour lesquels un effort important a été consenti.

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