Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 23/06/1988

M. Paul Kauss attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur la réponse à sa question écrite n° 9213 du 7 janvier 1988 (réponse publiée au Journal officiel du 31 mars 1988). Il ressort de cette réponse qu'il n'y a " aucune raison pour que les comités techniques paritaires n'assument pas pleinement leur rôle d'organe consultatif ", puisque les centres de gestion auprès desquels ils sont placés ne supportent aucune charge financière liée à cette fonction. Il s'avère cependant que même le rôle consultatif génère une charge financière supplémentaire pour le centre de gestion (frais de secrétariat, frais de déplacement des membres à chacune des réunions, etc.) Par ailleurs, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale confèrent aux comités techniques paritaires, entre autres, une mission de proposition et de contrôle, génératrice de charges financières, souvent importantes, notamment en matière de risques professionnels, d'accidents du travail et de formation à l'hygiène et à la sécurité des agents communaux. En outre, l'exercice de toutes les missions du comité technique paritaire suppose une qualification, tant du personnel du centre de gestion en assurant le secrétariat que des membres du comité. Aussi lui renouvelle-t-il sa question : quelle est la responsabilité encourue par un comité technique paritaire lorsqu'il n'exerce pas la plénitude de ses compétences, et plus particulièrement celles représentant une charge financière importante ? Il aimerait également savoir si le plafonnement des cotisations dues à un centre de gestion sera supprimé afin de lui permettre d'exercer pleinementles nouvelles missions qui lui sont dévolues par les différents textes législatifs et réglementaires.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 08/09/1988

Réponse. - L'hypothèse envisagée par l'honorable parlementaire selon laquelle un comité technique paritaire n'exercerait pas la plénitude de ses compétences supposerait soit qu'il ne soit pas consulté alors qu'il devrait l'être, soit qu'il refuse de donner son avis. Dans le premier cas, la décision envisagée ne pourrait être légalement prise ; elle serait alors entachée d'illégalité. Dans le second cas, la consultation ayant eu lieu, la décision pourrait être prise en toute légalité. Il importe de souligner que le comité technique paritaire est un organe consultatif dont l'autorité territoriale est libre de suivre l'avis ou les propositions. La charge financière consécutive aux mesures adoptées est supportée par le budget de la collectivité. Si la réunion d'un comité technique paritaire engendre des frais de fonctionnement comme toute réunion d'organisme collégial, il n'apparaît cependant pas que cette charge justifie par elle-même la suppression du plafonnement des cotisations dues à un centre de gestion, et ce d'autant moins qu'il apparaît indispensable de ne pas accroître les charges locales.

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