Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 30/06/1988

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac soumet à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget le problème des commerçants en détail d'articles de mode ou d'articles devenant obsolètes du fait de l'évolution rapide des techniques, se retrouvant, après solde de fin de saison, avec des stocks d'invendus qui s'accumulent d'une saison à l'autre. Aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts, ces stocks doivent être évalués au cours du jour si celui-ci est inférieur au prix de revient à la clôture de l'exercice. L'administration considère qu'il convient d'estimer ces marchandises démodées, qui n'ont pas de cours notoirement connu, à leur valeur probable de réalisation. Une réponse ministérielle (Sénat, 17 février 1984) précise que le prix de vente pratiqué normalement peut être retenu pour l'évaluation des stocks, s'il est inférieur au prix de revient. Or, ce prix est, pratiquement, impossible à déterminer, le maintien au prix de revient, avant revente, d'un stock démodé revenant à présenter un faux bilan avec les conséquences pénales et civiles qu'il entraîne. La provision pour risque de mévente n'est pas admise par le fisc bien que l'administration permette que la provision pour dépréciation du stock soit calculée forfaitairement et qu'une interprétation des textes laisse supposer qu'elle admet une marge d'incertitude plus grande pour le calcul de la dépréciation des articles de mode ou obsolètes. Cependant, dans la mesure où un commerçant aurait déprécié ses stocks anciens de pourcentages progressifs selon les années d'ancienneté, l'administration fiscale n'admet pas la provision passée si le commerçant ne justifie pas la dépréciation par ses prix de vente desdits produits, article par article, à une date proche de la date de constatation de cette provision. Or, dans la pratique, sauf en cas de vente complète du stock à un soldeur dans un délai déterminé, il n'est pas possible de prése nter au fisc les justifications qu'il exige. Le prix demandé pour certains articles des lots soldés, à supposer qu'il puisse être identifié par article, ne justifie pas la provision globale du lot en cause que le commerçant se doit de pratiquer s'il veut avoir une gestion saine. Il lui demande donc si l'administration ne pourrait pas admettre, pour ce genre d'articles, le principe de la provision pour dépréciation globale par lot saisonnier d'articles de même catégorie et non article par article ou, ce qui revient au même, la provision pour risque de mévente - le Conseil d'Etat d'ailleurs, dans divers arrêts, ne semble pas contre une telle pratique, dans la mesure où l'on précise la date d'achat, la nature exacte, le nombre et la valeur unitaire des articles dépréciés - les pourcentages pouvant être sujet à appréciation peut-être après concertation des organismes professionnels concernés et accord profession par profession.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/09/1988

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle une réponse négative. Aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts, les stocks doivent être évalués au prix de revient ou au cours du jour des marchandises stockées si celui-ci est inférieur. Lorsque l'entreprise recourt à cette dernière possibilité elle doit être en mesure de justifier le cours retenu. Il est admis que cette justification puisse résulter des changements des prix marqués, mais l'application de cette solution reste subordonnée à la condition que l'entreprise apporte la preuve de la réalité du démarquage. En toute hypothèse les règles en vigueur excluent toute forfaitisation des règles d'évaluation des stocks.

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