Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 07/07/1988

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports si la directive que viennent d'adopter les ministres de la communauté européenne, organisant la mise en place d'un système général de reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur entraînera des modifications de notre législation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/09/1988

Réponse. - L'incidence directe de la proposition de directive relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans adoptée le 22 juin dernier par le conseil du marché intérieur sur la législation française dans le domaine de l'enseignement sera limitée. En effet, contrairement à la plupart des directives sectorielles communautaires déjà intervenues, visant à la fois la reconnaissance mutuelle des diplômes et la coordination des réglementations nationales relatives à l'accès aux professions concernées et leur exercice, l'objet de la proposition de directive précitée est plus limité. Il ne s'agit pas d'harmoniser les formations, mais de reconnaître les qualifications professionnelles, les diplômes ne constituant que la base de cette qualification. Une réflexion est en cours afin d'apprécier l'ensemble des conséquences qu'entraînera cette directivesur notre législation. Il n'est pas possible actuellement d'indiquer les aménagements qui seront envisagés afin de remplir l'obligation de mise en oeuvre des objectifs de la directive. D'éventuelles réformes destinées à améliorer les conditions d'accès des ressortisants français aux professions réglementées dans les autres Etats de la C.E.E. couvertes par la proposition de directive précitée ne sont pas à écarter. La réforme principale qui devra intervenir durant la période de transposition de cette directive (deux ans à partir de son adoption définitive) visera à reconnaître aux ressortissants des autres Etats membres de la C.E.E. " le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat membre d'origine ou de provenance ". Une réglementation pourra en outre être édictée fixant l'organisation et le contenu de l'épreuve d'aptitude que chaque Etat a la faculté, selon l'article 4 de la proposition de directive, d'imposer aux migrants souhaitant exercer une profession dont le champ d'activité ou le support de formation présentent des différences sensibles entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil.

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