Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget sur les ouvertures pratiquées par certains cafetiers à intervalles réguliers et pour de courtes périodes dans le but de conserver leur licence. Il souhaiterait savoir si une telle pratique professionnelle est de nature à les faire considérer par le fisc comme des redevables saisonniers au sens de l'instruction du 26 décembre 1986 publiée au B.O.D.G.I. 3-E-6-86.

- page 792


Réponse du ministère : Économie publiée le 11/05/1989

Réponse. - Le premier alinéa de l'article L. 44 du code des débits de boissons dispose que tout débit de boissons de 2e, 3e ou 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. Les cafetiers qui procèdent régulièrement à des réouvertures de leurs fonds à seule fin d'interrompre la péremption de la licence ne sont pas toutefois considérés comme des redevables saisonniers au sens de l'instruction citée. Une entreprise est en effet dite saisonnière dès lors que son activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année ; la reprise régulière de l'activité après une fermeture complète doit donc être conditionnée par l'existence d'une clientèle périodique et non par la seule volonté du redevable d'exercer son activité de façon intermittente.

- page 745

Page mise à jour le