Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 07/07/1988

M. Paul Girod attire l'attention de M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget sur le fait que, sans se référer expressément à l'article 23 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, mais en évoquant l'étroite communauté qui unit l'exploitant et sa famille, il a estimé, dans le cas de pluralité d'exploitants dans le même foyer fiscal, qu'il convient de considérer qu'il y a une exploitation unique et de faire masse de l'ensemble des bénéfices agricoles de la famille pour déterminer si le système de quotient est applicable. Mais il a toutefois admis une solution différente dans le cas où il s'agit d'exploitations manifestement distinctes. (Instruction 5-E-7-87.) Il lui rappelle également que dans n'importe quelle autre catégorie fiscale, lorsque la femme exerce une activité indépendante distincte de celle de son mari, chacun des conjoints a droit sur son bénéfice à l'abattement centre agréé prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts. Il lui demande si, lorsque deux conjoints mettent en valeur deux exploitations agricoles manifestement distinctes, la tolérance rappelée ci-dessus est également valable et s'ils peuvent aussi pratiquer, chacun sur son bénéfice, l'abattement susvisé. Il lui demande enfin, s'agissant toujours d'exploitations manifestement distinctes, si chacun des conjoints exploitants est en droit de pratiquer la déduction prévue par l'article 72 D du code général des impôts.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/01/1989

Réponse. - Conformément à l'article 23 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, les conjoints qui exploitent chacun des fonds agricoles séparés ne peuvent être dans une situation plus favorable que si les fonds étaient exploités en commun. Cependant, la nature même de certaines dispositions fiscales rendait indispensable un assouplissement de ce principe. Il en est ainsi pour le régime du quotient, défini à l'article 75-OA du code général des impôts, qui implique de tenir compte de la durée des exercices ou de l'absence de modification des conditions d'exploitation. Il en est de même pour le régime de la moyenne triennale, mentionné à l'article 75-OB du même code, qui comporte un caractère irrévocable et suppose le maintien d'un régime réel d'imposition. Pour des motifs semblables, il est admis que la déduction prévue à l'article 72 D du code déjà cité soit pratiquée par chacun des conjoints qui gère une exploitation indépendante et autonome dont tous les éléments de l'actif lui appartiennent en propre. En revanche, les mêmes justifications n'existent pas pour l'application de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code, cité ci-dessus. Un seul abattement est applicable sur la masse des revenus des deux exploitations.

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