Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/07/1988

M. Rémi Herment demande à M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget de lui préciser, de façon détaillée, les incidences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur les garanties prises par le Trésor antérieurement à cette ouverture.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/12/1988

Réponse. - L'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales énumère les garanties que peut fournir le contribuable pour assurer le recouvrement des impôts dont il a contesté le bien-fondé. Ces garanties consistent, soit en l'affectation au paiement de l'impôt d'une partie du patrimoine du débiteur (affectation hypothécaire, nantissement, consignation à un compte d'attente, dépôt de valeurs mobilières), soit en un engagement de caution souscrit par un tiers solvable. Dans ce dernier cas, l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif à l'encontre du contribuable n'ayant aucune incidence sur le patrimoine de la caution, le comptable peut, toujours, demander à cette caution d'exécuter ses engagements. Il convient d'ailleurs de noter que l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 précise que les cautions solidaires et coobligées ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan d'apurement arrêté par le tribunal pour différer leurs engagements. Par contre, lorsque les garanties ont été constituées sous forme d'affectation, au profit du Trésor, d'une partie des biens du redevable, la mise en redressement judiciaire de celui-ci aura pour effet d'empêcher le comptable de réaliser lui-même son gage. Aussi, devra-t-il, dès l'ouverture de la procédure, déclarer sa créance au passif, en faisant éventuellement état de la sûreté qui l'accompagne. Quant à l'apurement de cette créance, il se fera dans les conditions fixées par la loi du 25 janvier 1985.

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