Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 07/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Ministre d'Etat, Ministre de l'économie, des finances et du budget sur les règles qui président à la déclaration des créances fiscales dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises. Il souhaiterait connaître, de façon détaillée, les obligations incombant au Trésor en ce domaine.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/12/1988

Réponse. - Il résulte des articles 50 et suivants et 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises que le Trésor est tenu, pour faire valoir ses droits dans les procédures de redressement judiciaire, de déclarer au représentant des créanciers les créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture, même si celles-ci ne sont pas encore échues ou si aucun privilège ne les garantit. L'existence d'un titre exécutoire n'est pas nécessaire pour l'accomplissement de cette formalité et les comptables doivent aussi déclarer les créances qui possèdent un caractère seulement conditionnel. Mais, dans ce cas, la déclaration est faite en vue d'une admission à titre provisionnel. Les créances qui font l'objet d'un contentieux fiscal sont également admises par provision. La déclaration doit être adressée au représentant des créanciers dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (art. 53 de la loi et 66 du décret d'application). Ce document mentionne le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ou, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que la nature du privilège ou des sûretés dont éventuellement la créance est assortie. En outre, tous les documents justificatifs doivent être fournis (art. 51 de la loi et 67 du décret d'application). A défaut de déclaration dans le délai imparti, le comptable doit engager une action en relevé de forclusion en établissant que sa défaillance n'est pas due à son fait. Une telle action ne peut toutefois être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture. Les créances qui n'ont pas été déclarées et qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes (art. 53 de la loi).

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