Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/07/1988

M. Edouard Le Jeune demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre visant à ce que toutes les pensions de guerre et d'invalidité soient réversibles aux veuves des pensionnés quel que soit le taux de la pension. Il lui demande par ailleurs de lui préciser les perspectives et les échéances d'augmentation du taux de réversion des pensions et retraites de 50 à 60 p. 100.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/06/1989

Réponse. - I. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité, ont droit à pension : 1° les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 p. 100 ou en possession de droits à cette pension ; 3° les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100 ou en possession de droits à cette pension. Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il de soit établi qu'au moment du mariage l'état du mari pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. En outre, les femmes ayant épousé un mutilé de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100, ont droit, au cas où elles ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de reversion si leur mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur époux ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de l'époux. Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les veuves visées aux alinéas 1 et 2° ci-dessus si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans. II. - Le secrétaire d'Etat chargé des - anciens combattants et des victimes de guerre a soumis dans les meilleurs délais à l'agrément du Gouvernement et dans le cadre d'une concertation avec le monde combattant, un échéancier quinquennal. Celui-ci donne la priorité au relèvement à l'indice 500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de reversion et du taux spécial. Cette mesure réalisable en cinq tranches successives sensiblement égales, représente un effort budgétaire de 75 MF par an. Un crédit de ce montant est inscrit à cet effet dans le budget pour 1989.

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