Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 14/07/1988

M. Guy Allouche appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les termes du décret n° 71-216 du 24 mars 1971. Les dispositions de ce texte semblent aujourd'hui ne plus correspondre à la réalité de la situation des universités. En effet, la loi d'orientation de 1968 sert de référence à ce décret, alors que la loi Savary a été adoptée ultérieurement, entraînant des modifications. Ainsi, les catégories d'enseignants ont changé, les titres n'ont plus la même signification ; la durée des mandats à la commission de discipline, liée à celle du conseil n'est plus la même (deux ans pour les étudiants au lieu d'un an). Alors qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les universités un conseil, mais des conseils, le décret indique qu'il faut être membre du conseil, sans donner davantage de précision. Il faut aussi noter que la règle posée par ce décret de parité enseignants/étudiants dans la section disciplinaire appelée à se prononcer sur un litige ou des poursuites engagées contre un étudiant, peut poser un problème de blocage, rendant du même fait impossible toute sanction contre une fraude dans une université. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage une modification de ce texte, ou son remplacement par un nouveau décret, qui mettrait un terme à la lacune juridique de la réglementation actuelle.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 16/03/1989

Réponse. - La procédure d'élaboration du projet de décret d'application de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 relatif au régime disciplinaire n'a pas été menée jusqu'à son terme après l'échéance électorale de mars 1986. En l'absence de publication de ce nouveau décret, le décret du 24 mars 1971 continue à s'appliquer. Actuellement certaines dispositions inadaptées quant à la forme ne font pas obstacle à l'élection des membres de la section disciplinaire qui reste une émanation du conseil d'administration, et est renouvelée chaque année. Par ailleurs, la règle de parité enseignants/étudiants prévue par le décret de 1971 a été reprise par l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984. Celle-ci est complétée par de nouvelles dispositions permettant à la section disciplinaire de valablement délibérer dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter ou s'ils s'abstiennent de siéger. Enfin certaines dispositions du décret de 1971 étantdevenues obsolètes, notamment celles relatives à la composition de la section disciplinaire, celles-ci sont appliquées par les universités en tenant compte de la nouvelle réglementation concernant les personnels enseignants. En tout état de cause, le décret de 1971 est appelé à être remplacé par le décret d'application de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984.

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