Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 14/07/1988

M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget que si l'article 302 sexies du code général des impôts fait obligation aux contribuables commerçants soumis au régime du forfait de présenter à toute réquisition de l'administration un registre d'achats, il ne les dispense pas pour autant de tenir, avec régularité, le livre d'inventaire prescrit par le code de commerce. Il apprécierait de savoir si ce livre d'inventaire doit lui-même être présenté à toute réquisition de l'administration comme semble l'admettre le Conseil d'Etat en sa jurisprudence du 18 avril 1966, requête n° 36861.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 08/09/1988

Réponse. - L'alinéa 2 de l'article 302 sexies du code général des impôts fait obligation aux contribuables admis au régime du forfait de tenir et présenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, mentionnant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Cette obligation est indépendante de celle résultant de l'article 2 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 qui prévoit notamment la tenue obligatoire, par tous les commerçants, du livre d'inventaire quel que soit le régime fiscal dont ils relèvent. Par ailleurs, l'article L. 85 du livre des procédures fiscales fait obligation à toutes les personnes ayant la qualité de commerçant de présenter à l'administration, sur sa demande, les livres comptables dont la tenue est prescrite par le code de commerce. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'administration exerce son droit général de communication sur l'ensemble des documents comptablestenus par un contribuable forfaitaire ayant la qualité de commerçant.

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