Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 14/07/1988

M. Charles Descours appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur les cas d'acquisitions d'immeubles faites par les sociétés mutualistes. Les dispositions des articles 713 et 1089 du code général des impôts (C.G.I.) prévoient la perception d'un droit départemental réduit, outre la taxe communale et régionale. Ce droit réduit n'est applicable que dans la mesure où le bien acquis est nécessaire au fonctionnement du service de l'organisme mutualiste acquéreur. Or, en raison de l'importance des investissements immobiliers à réaliser, des unions et sociétés mutualistes se regroupent dans le cadre de sociétés civiles immobilières pour réaliser de telles acquisitions, les locaux étant ensuite loués à l'une d'entre elles pour l'exploitation. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité d'envisager, dans le cas particulier de telles sociétés civiles constituées uniquement de membres relevant ducode de la mutualité, de bénéficier du taux réduit à la condition que ce local soit nécessaire à l'exercice de l'activité d'une autre société ou union mutualiste et ce par similitude avec les sociétés civiles de construction-vente constituées entre sociétés relevant du régime H.L.M. qui bénéficient du même régime fiscal de faveur que s'il s'agissait d'un établissement relevant du régime H.L.M.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 29/12/1988

Réponse. - L'article 713 du code général des impôts énumère de façon limitative les organismes susceptibles de bénéficier du taux réduit à 2 p. 100 de la taxe de publicité foncière et définit les conditions de son application. La société civile immobilière, à laquelle les sociétés mutualistes ou leurs unions auraient recours dans le schéma proposé, aurait une personnalité propre distincte de celle de ses membres. Dès lors, elle ne pourrait bénéficier des dispositions de l'article en cause, n'étant pas visée parmi les organismes éligibles et l'immeuble n'étant pas nécessaire à son propre fonctionnement comme l'exige le dispositif. Enfin un texte législatif paraît d'autant moins s'imposer qu'il s'agit de droits transférés aux départements.

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