Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 14/07/1988

M. Christian Bonnet demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice si des détenus poursuivis pour des crimes de sang ont bénéficié, les 6 et 7 juillet, de la consternante mesure qu'il a cru devoir prendre, apparemment de son propre chef, pour mettre fin à leur régime d'isolement. Dans l'affirmative, il lui demande de dire quel en a été le nombre et quelles dispositions ont été prises pour qu'ils retrouvent le régime de détention le plus à même d'éviter la programmation de nouveaux attentats.

- page 827


Réponse du ministère : Justice publiée le 27/10/1988

Réponse. - Le code de procédure pénale, dans ses articles 116, D. 170, D. 171, tout en autorisant le recours à l'isolement en limite strictement l'usage dans le temps à trois mois lorsqu'il s'agit de l'isolement administratif décidé par le chef d'établissement. Ce n'est qu'à ce titre exceptionnel et seulement après rapport devant la commission de l'application des peines et avis du médecin que l'isolement peut être prolongé au-delà de trois mois. En outre lorsque l'isolement procède d'une interdiction de communiquer prescrite par le juge d'instruction, sa durée est limitée à 10 jours renouvelables une seule fois. Aucune disposition législative ou réglementaire n'assigne au régime d'isolement un objectif de prévention contre la réitération des crimes, la privation de liberté étant en elle-même, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'isolement, une garantie suffisante à cet égard. S'agissant des auteurs de crime de sang, le recours à l'isolement est donc effectivement limité aux détenus susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou sur prescription des juges d'instruction, conformément aux dispositions précitées.

- page 1198

Page mise à jour le