Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 14/07/1988

M. Josselin de Rohan expose à M. le ministre de l'intérieur que le long de nombreux plans d'eau aménagés appartenant à des collectivités locales figurent des panneaux indiquant que la baignade est interdite ou que celle-ci sera de la seule responsabilité des baigneurs. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître l'étendue et la portée de la responsabilité des communes pour ce qui est de la surveillance et de la protection des baignades dans les plans d'eau qui sont leur propriété.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/08/1988

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2-6o du code des communes, la police nationale a notamment pour objet de prévenir par des précautions convenables les accidents et de les faire cesser par la distribution des soins nécessaires. Il appartiendrait donc aux maires, en vertu de l'appréciation qu'a donnée le juge administratif de la responsabilité des communes en cas d'accident, de prendre des mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des personnes dans les zones de baignade aménagées et surveillées, de prévenir les accidents en tous lieux de baignade fréquentés de façon habituelle en signalant les dangers dépassant ceux auxquels les baigneurs doivent notamment s'attendre et en prévoyant les secours. En lac ou en rivière, la jurisprudence semblait admettre que la responsabilité de la commune s'étendrait au plan d'eau des baignades surveillées, la seule obligation du maire en dehors de telles zones étant d'information et de signalisationdes dangers non apparents (Conseil d'Etat du 2 juillet 1976, Badinter). Toutefois, la jurisprudence plus récente (Conseil d'Etat du 13 mai 1983, Mme veuve Lefèvre) inclut dans les obligations de police municipale celle de prendre les mesures nécessaires à l'intervention rapide des secours en cas d'accident. Ainsi, outre la surveillance des zones de baignade aménagées et la signalisation des dangers particuliers, la police municipale comprend la mise en place d'un dispositif d'alerte adapté aux circonstances et de nature à faciliter l'organisation des secours en cas d'accident.

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