Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 14/07/1988

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les effets de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 adoptant le nouveau code du travail sur le droit applicable en Alsace-Moselle, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au temps de travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Pour clarifier cette question, il lui demande de préciser si l'impact de cette loi sur le droit local alsacien-mosellan a été examiné au moment de sa discussion et, à défaut, si cette loi constitue une simple codification de dispositions préexistantes à l'exclusion de toute modification de fond. S'il lui paraît exact d'affirmer que les dispositions du code du travail non introduites en Alsace-Moselle avant 1973 restent inapplicables dans ces départements, même si le nouveau code ne le précise pas : dans le cas inverse, devrait-on admettre que ce code adopté en 1973 constitue une loi nouvelle, même si elle reprend pour l'essentiel des dispositions préexistantes et que cette loi nouvelle est d'application générale, sous réserve seulement des lois spéciales contraires existantes en Alsace-Moselle pour lesquelles l'intention tacite du législateur aurait été leur maintien en vigueur. Dans la première hypothèse, il semble que seules seraient applicables dans les trois départements concernés, les dispositions du code du travail correspondant à la codification de textes ayant fait l'objet, conformément à la loi du 17 octobre 1919, d'une introduction, ainsi que les dispositions applicables de plein droit en Alsace-Moselle. Dans le deuxième cas, le code du travail serait applicable en principe dans son intégralité dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, sauf en ce qui concerne les dispositions expressément exclues (ex. : art. L. 122-14-10) et les dispositions incompatibles avec des lois locales maintenues en vigueur jusqu'en 1973 et que le Parlement n'a pas voulu abroger tacitement en 1973 au moment du vote de la loi de codification.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 26/01/1989

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 que la refonte du code du travail qui était proposée était " purement formelle " et consistait " exclusivement en une présentation, ordonnée systématiquement selon un plan logique, de l'ensemble des textes législatifs qui concernent le droit du travail ". Le Gouvernement confirmait, d'ailleurs, lors de l'examen du texte par le Sénat le 19 décembre 1972, que le projet de loi présenté n'apportait aucune modification au fond du droit. En conséquence, la loi adoptée en 1973 ne constituant pas une loi nouvelle, aucune modification n'a été apportée, par ce texte, au droit existant en Alsace-Moselle.

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