Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 21/07/1988

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur les conséquences des passages de plus en plus fréquents de véhicules de loisir à quatre roues motrices sur les chemins ruraux. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de prendre des dispositions afin que cette pratique sportive ne s'exerce pas au détriment des terres cultivées bordant ces chemins.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/02/1989

Réponse. - La législation applicable dans les espaces naturels interdit la circulation des engins à moteur à l'intérieur des parcs nationaux, des réserves naturelles, ainsi que dans les massifs forestiers. Cette interdiction est également la règle sur les sentiers du littoral (décret n° 77-753 du 7 juillet 1977) et sur les chemins de halage bordant les canaux. En revanche, l'utilisation des chemins ruraux par des véhicules autres que ceux utilisés pour les exploitations agricoles pose le problème de l'affectation de ces chemins " à usage du public ", tel que le définissent les articles 59 et 60 du code rural. En effet, nombre de ces chemins sont réutilisés par les randonneurs pédestres qui, avec l'accord des communes propriétaires de cette voirie, y ont fréquemment aménagé des itinéraires de " grande " ou de " petite randonnée ". Les pratiquants de la randonnée motorisée ont suivi cet exemple, avec les inconvénients liés à leur mode de transport : chemins défoncés, gêne pour les riverains, voire divagations sur les propriétés bordant les chemins. Les maires des communes peuvent restreindre par arrêté la circulation des véhicules tout-terrain, soit dans le temps, soit dans l'espace, pour des raisons climatiques (périodes de dégel ou de fortes pluies) ou pour des raisons d'ordre public. Ils peuvent également se fonder sur la circulaire du ministre de l'environnement du 13 mars 1973 relative à l'utilisation des véhicules tout-terrain sur certains sols, ou, s'il s'agit de communes de montagne, sur l'article 77 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Ces interdictions ne peuvent cependant qu'être partielles et la continuité du cheminement doit être assurée dans la commune, ainsi que d'une commune à l'autre. Néanmoins, le législateur a prévu d'autres dispositions auxquelles les élus locaux ont aussi la faculté de recourir. En particulier, la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat, a, dans son article 56, placé dans les compétences du département l'établissement d'un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Il appartient donc à chaque collectivité départementale, au vu notamment des précisions apportées par la circulaire interministérielle du 30 août 1988 relative aux plans départementaux de promenade et de randonnée, non seulement de déterminer les itinéraires mais également de fixer les catégories de randonneurs (pédestres, équestres et/ou motorisés) qu'elle entend accepter sur ces itinéraires. Ce même texte législatif définit de surcroît les modalités de consultation des communes, dans le cas des chemins ruraux, et prévoit l'établissement de conventions avec les personnes publiques ou privées. L'élaboration de tels plans suppose en conséquence une concertation approfondie entre les administrations du département, les élus concernés et les responsables des différentes associations de randonneurs, rend nécessaire un accord de toutes les parties sur l'utilisation des chemins traversant les espaces ruraux et naturels et doit s'accompagner d'une large information de la population concernée.

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