Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 21/07/1988

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur le fait que les préretraités se sont vu imposer par un décret du 24 novembre 1982, pour ceux relevant du régime de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, un taux de cotisation d'assurance maladie s'élevant à 5,5 p. 100. Ce taux est fixé à 4,75 p. 100 pour les fonctionnaires ouvriers de l'Etat, pour les fonctionnaires des régions, des départements et des communes, à 6 p. 100 pour les titulaires du régime d'assurance des marins, à 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, décès ou invalidité et à 4,6 p. 100 pour les personnels relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement envisage de prendre visant à unifier ces taux sur le plus faible d'entre eux.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 23/02/1989

Réponse. - La pluralité des taux des cotisations d'assurance maladie précomptées sur les retraites est le reflet de la pluralité des régimes de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. En effet, jusqu'au 1er juillet 1987, le taux de cotisation d'assurance maladis des préretraités était, en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, équivalent à celui de la cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont relève le bénéficiaire d'une préretraite. Or notre système de sécurité sociale est caractérisé par une certaine diversité des régimes dont relèvent, notamment, les salariés : régimes général de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé, régimes spéciaux de sécurité sociale pour les salariés du secteur public et parapublic pour certaines catégories professionnelles. L'autonomie de ces régimes, le champ de la protection sociale qu'ils procurent à leurs ressortissants et qui, enassurance maladie, est parfois partiellement assuré par le régime général dont par exemple relèvent les fonctionnaires pour les prestations en nature, ou qui, parfois en totalité, est régi par des règles spécifiques (mines, clercs et employés de notaire...), font que les cotisations d'assurance maladie traduisent au plan du financement la diversité de ces régimes. La situation financière de la sécurité sociale ne permet pas de réduire les cotisations d'assurance maladie sur les préretraites. Toutefois, outre les règles d'exonération en vigueur qui permettent de garantir aux intéressés un revenu de remplacement égal au S.M.I.C. brut, il faut rappeler que ces cotisations n'ont pas fait l'objet du relèvement de 0,4 point intervenu au 1er juillet 1987. Le prélèvement à la charge des préretraités n'est donc plus équivalent à celui des actifs et a donc été stabilisé aux taux en vigueur avant le 1er juillet 1987.

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