Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 28/07/1988

M. Hubert Haenel demande à M. le ministre de l'intérieur s'il envisage l'étude d'un nouveau mode de répartition susceptible de donner aux communes rurales un meilleur accès à la D.G.E. En effet, le mode de répartition de la part de la D.G.E. destinée aux communes de moins de 2 000 habitants ne semble donner entière satisfaction aux maires de ces collectivités. Certaines communes, dont les projets peuvent être retenus au titre de cette deuxième part, perçoivent des subventions intéressantes. Par contre, la majorité d'entre elles sont totalement exclues de ce fonds. Une étude menée sur le département du Haut-Rhin pour les attributions de l'année 1987 donne les résultats suivants : Nombre de communes de moins de 2 000 habitants 327Nombre de communes ayant bénéficié de la D.G.E. 91Nombre de communes qui ont été exclues de ce fonds 326 Lors des débats au Sénat, ce problème avait déjà été évoqué et cette question devait faire l'objet d'un nouvel examen, compte tenu des résultats constatés après une période de mise en oeuvre de cette deuxième pa

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/10/1988

Réponse. - Le régime de la dotation globale d'équipement des communes fixé par la loi du 7 janvier 1983 a été assez sensiblement modifié par la loi du 20 décembre 1985. En effet, les précédents mécanismes de répartition de la D.G.E. des communes s'étaient révélés inadaptés, en particulier pour les petites communes dont le rythme d'investissement est le plus souvent irrégulier. Le faible taux de concours appliqué à leurs investissements s'avérait dans ces conditions nettement insuffisant et ne constituait pas un apport financier de nature à inciter les collectivités territoriales à engager des investissements importants. La réforme, entrée en vigueur en 1986, s'est traduite par le retour au système des subventions par opération pour les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants, ainsi que celles dont la population se situe entre 2 000 et 10 000 habitants qui ont opté en faveur de cette formule. Cette réforme permet d'assurer aux petites communes, pour leurs investissements, l'octroi de subventions dont les taux peuvent représenter de 20 à 60 p. 100 du coût de l'opération retenue par le préfet. Il n'est pas envisagé de revoir dans son principe ce dispositif qui, dans l'ensemble, donne satisfaction aux maires concernés dans la plupart des départements. Le bilan établi pour l'année 1987 fait ressortir que sur 21 132 opérations ayant fait l'objet d'une demande de subvention dans le cadre de la D.G.E., 12 053, soit 57 p. 100 d'entre elles, ont effectivement bénéficié d'une subvention pour un montant total d'investissements subventionnés de 2 356 millions de francs et pour un taux moyen national de subvention de 27,43 p. 100. Il est néanmoins apparu que le mode de répartition des crédits de la D.G.E. des communes entre les deux parts, prévu par la loi du 20 décembre 1985, qui privilégie le critère de la population, s'est traduit en 1986 et en 1987 par une diminution sensible de l'enveloppe revenant aux communes soumises au régime de la seconde part : alors que ces communes bénéficiaient en 1984 et 1985 de plus de 38 p. 100 de la D.G.E. des communes, elles n'ont reçu en 1986 et 1987 que 34 p. 100 des crédits. Afin de mettre un terme à cette évolution, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a supprimé le mécanisme de répartition en fonction de critères physico-financiers dont les effets peuvent varier d'une année à l'autre. Les crédits de la D.G.E. des communes sont désormais répartis entre les deux parts selon des proportions fixées par la loi. Ainsi est-il prévu que 4 p. 100 de ces crédits vont à la seconde part, assurant aux petites communes une part des ressources de la D.G.E. supérieure à celle constatée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 1985. En application de ces dispositions, le montant de la seconde part de la D.G.E. pour l'exercice 1988 a été fixé à 901 405 000 francs, soit une progression de 38,4 p.100.

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